J.O. 142 du 20 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 14 juin 2004 modifiant les dispositions relatives aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances


NOR : ECOT0491208A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances ;

Vu le décret no 2004-571 du 14 juin 2004 relatif aux opérations régies par l'article L. 441-1 du code des assurances et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité en date du 25 mars 2004,

Arrête :


Article 1


L'article A. 441-2 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.

« Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.

« En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.

« Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation. »

Article 2


Le premier alinéa de l'article A. 441-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :

« a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;

« b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée. »

Article 3


L'article A. 441-6 du code des assurances est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les mots : « la valeur d'acquisition » sont remplacés par les mots : « la ou les valeurs d'acquisition » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « de la provision technique spéciale » sont remplacés par les mots : « des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 » ;

- le sixième alinéa est abrogé ;

- au septième alinéa, les mots : « et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente » sont supprimés.

Article 4


L'article A. 441-3 du code des assurances est abrogé.

Article 5


Pour les conventions souscrites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les entreprises d'assurance sont tenues de se conformer aux dispositions du présent arrêté au plus tard au 1er juin 2005.

Article 6


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 2004.


Nicolas Sarkozy